L’assureur DO ne peut se dédire après prise de position de garantie dans le délai du J 60

Cass. 3ème civ., Sect., 3 avril 2025, n° 23-16055, Bull.

Observations Cyrille CHARBONNEAU

L’article L. 242-1 du Code des assurances énonce en son alinéa 3 de l’article L. 242-1 du Code des assurances, que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».

Peut-il se dédire une fois qu’il a pris une position de garantie ?

La question nous semble résulter de la lecture même de la Loi qu’elle soit spéciale (C. ass., art. L. 242-1) ou générale (C. civ., art. 1104).

La jurisprudence avait déjà eu à censurer un arrêt d’appel qui avait estimé que l’assureur pouvait contester le principe de sa garantie alors même qu’il avait pourtant pris position de garantie dans le J60. Cette décision ancienne de plus de 10 ans (Cass. 3ème civ., 17 février 2015, n° 13-20199) était cependant moins explicite dans sa motivation.

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle :

  • que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres.
  • et qu’il est ainsi tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.

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