L’accessoire suit le principal où la fausse bonne idée d’admettre la réparation des dommages immatériels consécutifs sur le fondement de la responsabilité décennale
Par arrêt du 3 avril 2025 (Cass. 3ème civ., Sect., 3 avril 2025, n° 23-16055, Bull.), la Cour de cassation conforte à nouveau sa position quant au sort des dommages immatériels consécutifs.
Longtemps, la question n’avait été traitée que par un arrêt explicite mais isolé du 15 janvier 2003 (Cass. 3ème civ., 15 janvier 2003, n° 00-16106, Bull. civ. 2003, III, n° 5, Bureau Veritas).
Par arrêt du 15 février 2024 (Cass. 3ème civ., 15 février 2024, n° 22-23179), la Cour de cassation réitère et précise le sens de cette règle en énonçant, après rappel de la lettre de l’article 1792 du Code civil, qu’« 8. Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte ».
Le présent arrêt, publié mais sur un autre moyen, s’inscrit dans la même veine en reprenant le même motif.
En l’occurrence, il s’agissait des « frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement » induits par le désordre matériel.
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation ajoute à la solution précédente en admettant que dès lorsqu’il s’agit d’un dommage consécutif au dommage décennal, il en découle que le même partage de responsabilité a vocation à s’appliquer censurant l’arrêt d’appel qui avait condamné la seule entreprise alors qu’il avait condamné l’entreprise et le maître d’œuvre au titre de la responsabilité décennale.
Aligner la réparation des dommages immatériels consécutifs sur le régime de la responsabilité décennale pose pourtant des difficultés et/ou questions.
Nous nous limiterons ici à en souligne deux essentielles :
- cette solution génère un décalage entre la responsabilité et l’assurance, les dommages immatériels consécutifs ne relevant pas des garanties obligatoires, mais de la souscription d’une garantie spécifique dans les polices RCD (garantie Dommages immatériels consécutifs) possiblement complétée par les garanties de la police RC professionnelle (garantie Dommages immatériels non consécutifs) ;
- cette solution conduit à une disparité de régime de responsabilité selon la personne qui demande l’indemnisation du dommage et étend sensiblement la responsabilité du maître d’ouvrage vendeur au titre de son obligation de garantie, spécialement pour le vendeur après achèvement au titre de l’article 1792-1 du Code civil.
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