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    • #2533
      Anne-Lise Samson
      Participant

        Bonjour,

        Il est fréquent que le PV de réception contienne une mention qui fixe la date à laquelle les travaux sont reconnus comme ayant été achevés, cette date étant souvent antérieure à la date de signature du PV de réception par le maître d’ouvrage.

        Exemple:

        « Au vu des opérations préalables à la réception des ouvrages, achevées en date du AA/BB/CCCC, je soussigné, maître d’œuvre, propose :

         de prononcer la réception, en retenant, pour l’achèvement des travaux, <u>la date du XX/YY/ZZZZ</u> »

        La question est donc de déterminer si la date de réception à retenir est la date à laquelle le maître d’ouvrage signe le PV, ou bien la date d’achèvement des travaux mentionnée dans ce PV.

        A mon sens et au vu de la jurisprudence que j’ai pu trouver sur le sujet, il y a lieu de retenir la date d’achèvement de travaux mentionnée dans le PV et non la date de signature de ce PV. (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 2002, 99-16.895 ; CAA de BORDEAUX, 08/03/2023, 22BX00916)

        Cette distinction a une importance capitale sur le plan de la forclusion, les assignations délivrées sur le fondement de la GPA étant très souvent signifiées in extremis.

        Je soumets le sujet à la communauté pour conforter (ou non) mon point de vue. En outre, ce sujet pourrait peut-être être intégré à l’ouvrage qui nous réunit ici au point 14 « Procès-verbal ».

         

        Merci par avance à la communauté pour sa contribution

         

         

         

         

         

      • #2558

        Chère Madame,

        Nous vous remercions pour votre contribution sur ce forum.

        La rédaction de la clause ou de la mention stipulée dans le PV de réception a des répercussions sur la détermination de la date de réception à retenir.

        En effet, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

        En application des dispositions de l’article 1101 du Code civil, un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

        Ainsi, c’est la volonté du maître de l’ouvrage qui est déterminante dans la réception.

        Pour le dire autrement, c’est le maître de l’ouvrage qui déclare accepter l’ouvrage et qui détermine à quelle date il l’accepte.

        Le PV de réception est un instrumentum destiné à synthétiser et à constituer un moyen de preuve, d’une part de la volonté exprimée du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage (signature du maître de l’ouvrage) et, d’autre part, du caractère contradictoire de la réception (signature des entreprises).

        On peut considérer que, si dans le PV de réception il est indiqué :

        • que le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage à la date du XXX, c’est cette date qui sera retenue pour la réception ;
        • simplement qu’il est retenu que l’ouvrage était « achevé » à telle date dans le passé, sans autre précision (comme dans votre exemple), la réponse est plus discutable. En effet, une telle mention ne signifie pas nécessairement que le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté de recevoir l’ouvrage à cette date. Certes, dès lors que l’ouvrage est achevé le maître de l’ouvrage n’est normalement pas légitime à refuser de le réceptionner. Toutefois, l’achèvement n’est pas une condition de la réception. De plus, le maître de l’ouvrage peut avoir conditionné sa volonté de recevoir l’ouvrage à la remise de certains documents ou à telle ou telle autre condition déterminée.

        En conséquence, la date qui sera retenue pour la réception dépend de la rédaction de la clause ou de la mention insérée dans le PV de réception : pour prendre en compte une date de réception antérieure à la date de signature du PV, ce PV de réception devra avoir manifesté clairement la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage à une date (passée) différente de celle d’établissement du PV.

        La pratique d’une réception avec une date « d’effet » mentionnée dans le PV différente de celle d’établissement du PV est notamment courante en droit public.

        En effet, il est fréquemment mentionné que « la réception est prononcée avec effet à la date du XXX ».

        Toutefois, là encore, il n’y a pas de doute sur la volonté exprimée du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage à la date d’effet indiquée dans le PV.

        En conclusion, en droit public comme en droit privé, la seule mention de la date d’achèvement nous semble ambiguë et ouvrir la porte à débat et à interprétation.

        La formulation de la mention dans le PV est donc essentielle.

        Si la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage a telle date d’effet dans le passé n’est pas clairement exprimée, c’est ainsi la date d’établissement du PV qui devra être retenue comme date de réception.

        Enfin, et pour ce qui concerne l’arrêt du 26 juin 2002 cité, les faits datent de 1977 et relèvent donc de la loi de 1967 qui avait consacré un système de double réception – provisoire et définitive – si bien que cette décision ne nous semble pas pouvoir régir le droit actuel de la réception.

        Bien sincèrement,

        P/O Jean-Philippe TRICOIRE et Cyrille CHARBONNEAU

        Léopoldine

        • Cette réponse a été modifiée le il y a 3 semaines et 4 jours par Léopoldine.
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