Assurance DO – Dommages couverts – Frais non couverts : prestations supplémentaires d’agents de sécurité
Cass. 3ème civ., 6 mars 2025, n° 23-18093
Cassant CA Riom, 1ère ch., 2 mai 2023, n° 20/01945
L’assurance dommages ouvrage, c’est-à-dire ici la garantie principale souscrite à titre obligatoire dans les conditions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, a vocation à garantir les dommages matériels à l’ouvrage.
C’est à l’aune des dispositions des clauses types qui prévoient que l’indemnisation concernent les « travaux de réparation des dommages ».
Aussi, l’assurance DO ne couvre pas les dommages immatériels, la jurisprudence sur la question étant absolument constante autant qu’ancienne.
Arrêt de principe : Cass. 1ère civ., 2 février 1994, n° 91-21370, Bull. civ. 1994, I, n° 40
Applications : Cass. 1ère civ., 27 avril 1994, n° 92-13276
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été amenée par le passé à exclure la prise en charge au titre de l’assurance DO obligatoire, du financement des bâtiments tampons.
Cass. 3ème civ., 13 janvier 2010, n° 08-13562, Bull. civ. 2010, III, n° 8 ; Cass. 3ème civ., 13 janvier 2010, n° 08-13582, Bull. civ. 2010, III, n° 8 ; Cass. 3ème civ., 13 janvier 2010, n° 08-18853
Cass. 3ème civ., 14 avril 2010, n° 08-10515, Bull. civ. 2010, III, n° 82
Cass. 3ème civ., 15 janvier 2014, n° 11-28781
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation énonce un attendu explicite et intéressant en son motif n° 11 ainsi libellé :
« Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».
Cet attendu doit être mis en perspective avec les clauses types (Annexe II, Article A.243-1 C. ass.) qui énonce qu’outre les travaux de réparation au sens strict du dommage, l’indemnisation comprend aussi « les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables ».
La formulation restrictive (ne… que) souligne l’appréciation stricte de ce principe.
Il est donc admis que l’on répare le dommage matériel et les travaux connexes nécessaires constitués par la démolition, le déblaiement, la dépose ou le démontage. Ce sont ainsi les seuls dommages matériels consécutifs admis.
Au-delà, la garantie n’est pas due.
En l’espèce, la question se posait à propos de « prestations supplémentaires d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise ».
La Cour de cassation censure ici l’arrêt d’appel qui avait condamné l’assureur DO au paiement de ces prestations et retient que « ces frais ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance dommages-ouvrage ».
À l’évidence ces frais n’étaient pas destinés à la reprise de l’ouvrage. Au demeurant, ils avaient pour finalité non la reprise matérielle, mais le maintien de l’activité sur site pendant la durée des travaux. Seule la garantie dommage matériel consécutif qui aurait été souscrite dans l’assurance DO ou la garantie dommages immatériels non consécutifs souscrite au titre d’une autre garantie pourrait permettre de garantir ces dommages.
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