Les équipements professionnels de l’article 1792-7 ne sont plus portés disparus

Cass. 3ème civ., Sect., 6 mars 2025, n° 23-20018, Bull.

La Cour de cassation a enfin dessiné un chemin possible pour les équipements professionnels.

On rappelle que l’article 1792-7 du Code civil, né de l’Ordonnance du 8 juin 2005, dispose que « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 17921792-21792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »

Ce texte repose sur une logique différente des autres textes en matière de construction.

Ainsi, la responsabilité décennale est applicable si les travaux constituent un ouvrage et n’est pas applicable lorsque les travaux ne constituent pas un ouvrage.

L’abandon de la notion de quasi-ouvrage par l’arrêt du 21 mars 2024 (Cass. 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18694, Bull. et Rapp.) confirmé par un arrêt du 5 décembre 2024 (Cass. 3ème civ., 5 décembre 2024, n° 23-13562) restitue cette logique pure de qualification.

L’article 1792-7 du Code civil fonctionne dans une logique distincte. En effet, le texte prévoit une hypothèse où, alors même que les travaux constituent un ouvrage, la garantie décennale n’aura pas vocation à s’appliquer.

Il s’agit en quelque sorte d’une définition d’un sous ensemble exclusif de la mise en oeuvre du droit spécial de la construction.

Un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. 3ème civ., 21 septembre 2022, n° 21-20433, Bull.) avait pu semer le trouble. à propos de travaux constitutifs d’un ouvrage (remplacement d’une toiture) mais comportant une couverture constituant une centrale photovoltaïque, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait appliqué l’article 1792-7 du Code civil en considération du fait que les juges du fond avaient « constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment ».

Se posait donc la question de savoir si le fait que l’équipement professionnel participe à la réalisation d’un ouvrage dans son ensemble interdisait d’appliquer l’article 1792-7 du Code civil.

Nous avons clairement soutenu qu’une telle interprétation contredisait la lettre même du texte (RDI 2022, p. 667).

Le présent arrêt doit donc être salué en ce qu’il éclaire nettement le débat en question.

La Cour d’appel de Rennes avait cru pouvoir appliquer la responsabilité décennale au motif que « les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors de ces travaux » et que « ce dernier n’étant pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l’article 1792-7 du code civil ».

La Cour de cassation censure pour violation de l’article 1792-7 du Code civil.

L’arrêt ayant « constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage », elle n’a pas tiré les conséquences de sa décision.

Aussi, et quand bien même l’installation de l’équipement considéré participe à l’ouvrage, il appartient au juge de séparer le sort de la réparation des dommages affectant l’ouvrage et ceux affectant l’équipement professionnel.

La vidéo arrive bientôt !